Règles du jeûne et de l’abstinence au Canada

Nous répertorions sur cette page les règles traditionnelles de jeûne et d’abstinence telles qu’elles étaient en vigueur à la mort de Pie XII, en 1958.

Nous désirons être le plus précis et le plus complet possible, c’est pourquoi cette page fera l’objet de mises à jour et de développements progressifs.

Ajout de mars 2019: Feuille PDF d’instructions concernant le jeûne traditionnel du Carême au Canada.

Instructions tirées des Mandements, Lettres Pastorales et Circulaires des Evêques de Québec, Vol. 17, Québec, Chancellerie de l’Archevêché, 1955, pp. 574 à 580:

« Règlement du Carême

Fidèle à l’enseignement de Notre-Seigneur Jésus-Christ qui a dit à ses disciples « Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous » (s. Luc XIII, 5), notre Mère la Sainte Eglise nous impose la loi du jeûne et de l’abstinence. Elle veut ainsi nous encourager à offrir une juste réparation pour nos péchés et à marcher généreusement à la suite de notre Sauveur qui a souffert et qui est mort pour nous.

Abstinence

Tous les fidèles qui ont SEPT ANS accomplis et l’usage de raison sont tenus à la loi de l’abstinence (canons 12 et 1254 §1).

La loi de l’abstinence défend de se nourrir de viande et de jus de viande, de même que du sang, de la graisse et de la moëlle des animaux qui naissent et vivent sur la terre. Elle ne défend ni les oeufs, ni le laitage (lait, crème, beurre, fromage), ni l’oléomargarine, non plus que les condiments et les assaisonnements même s’ils proviennent de la graisse des animaux (canon 1250).

En vertu des facultés accordées par le Saint-Siège à tous les évêques, la loi de l’abstinence a été modifiée comme suit:

Le mercredi des Cendres et tous les vendredis sont des jours d’abstinence complète, c’est-à-dire qu’on devra faire maigre toute la journée.

Le mercredi et le samedi des Quatre-Temps sont des jours d’abstinence partielle, c’est-à-dire qu’il est permis de faire gras à un seul repas.

Le Samedi Saint, il faut faire maigre jusqu’à midi.

Jeûne

Tous les fidèles, depuis l’âge de 21 ans jusqu’à 59 ans accomplis, sont tenus à la loi du jeûne (canon 1254 §2).

Tous les jours du Carême (sauf les dimanches) sont des jours de jeûne d’obligation (canon 1253 §3). Le jeûne quadragésimal cesse le Samedi Saint à midi (canon 1252, §4).

La loi du jeûne prescrit de ne faire qu’un seul repas complet par jour (canon 1251 §1).

La coutume autorisée permet de prendre deux repas maigres; la quantité de nourriture de ces deux repas réunis ne doit pas égaler la quantité de nourriture du repas principal.

Les jours de jeûne, la viande est permise au repas principal, excepté les vendredis et le Mercredi des Cendres.

On ne peut pas manger entre les repas, mais les liquides, y compris le lait et les jus de fruit, sont permis.

Si l’on ne peut pas suivre la loi du jeûne ou de l’abstinence sans nuire à sa santé, ou sans se mettre dans l’incapacité de vaquer à ses occupations ordinaires, on se trouve par le fait même exempté. En cas de doute, on consultera son Curé ou son confesseur en temps opportun.

Nous exhortons instamment les fidèles durant le saint temps du Carême à assister quotidiennement à la messe, à communier fréquemment, à prendre part plus souvent aux exercices publics de piété, à réciter le chapelet en famille, à donner généreusement aux oeuvres de charité, à visiter et secourir les malades, les vieillards et les pauvres, à s’abstenir des boissons alcooliques et des amusements mondains et à prier avec une ferveur redoublée, particulièrement aux intentions du Souverain Pontife.

Autres directives

L’aumône étant le complément nécessaire de la pénitence, elle doit suppléer, durant le Carême, aux anciennes rigueurs, aujourd’hui abolies: elle s’impose surtout à ceux qui sont dispensés du jeûne. […]

Abstinence et jeûne en dehors du Carême

Abstinence

L’abstinence complète consiste à faire maigre toute la journée; elle doit être observée le vendredi de chaque semaine, les vigiles de Noël et de la solennité de l’Assomption [NB: l’abstinence de la vigile de l’Assomption (ou de la vigile de la solennité de l’Assomption, dans le cas du Canada) a été depuis transférée à la vigile de l’Immaculée Conception].

L’abstinence partielle permet de faire gras à un seul repas; elle est obligatoire le mercredi et le samedi des Quatre-Temps, les vigiles de la Pentecôte et de la Toussaint. […]

Jeûne

Le jeûne est obligatoire les mercredi, vendredi et samedi, des Quatre-Temps, les vigiles de la Pentecôte, de la Toussaint, de Noël et de la solennité de l’Assomption [NB: le jeûne de la vigile de l’Assomption (ou de la vigile de la solennité de l’Assomption, dans le cas du Canada) a été depuis transféré à la vigile de l’Immaculée Conception]. […]

Ceux qui sont exemptés du jeûne ne sont pas, par le fait même, exemptés de l’abstinence complète ou partielle.

Pour ce qui est du jeûne, rappelons que la quantité de nourriture absorbée le matin et le soir ne doit pas égaler la quantité de nourriture du repas principal. Depuis cette année, le lait et les jus de fruit sont permis, même entre les repas. — 14 mai 1952. »

Précisions apportées par La Discipline du Diocèse de Québec, Québec, L’Action Catholique, 1937, pp. 3 à 6:

« Chez nous, l’usage a été de prendre environ deux onces de nourriture le matin, environ huit onces le soir. On peut suivre cet usage, mais non toutefois y voir un précepte et de la seule impossibilité de s’y conformer, conclure qu’on est exempté du jeûne. Ce qui est nécessaire, c’estde faire un seul repas complet; de prendre, le matin et le soir, notablement moins de nourriture qu’on en prend ordinairement. Le minimum peut varier avec les diverses complexions […]; avec la dépense de forces qu’exige le labeur quotidien de chacun; avec le climat. Il faut néanmoins ne pas oublier que le jeûne est une pénitence qui consiste à se priver d’aliments et qu’il est en soi obligatoire sub gravi [c’est-à-dire sous peine de péché mortel].

[…]

La loi de l’abstinence atteint tous les fidèles qui ont accompli leur septième année; celle du jeûne oblige à compter de la vingt et unième année révolue jusqu’à la soixantième année commencée, pour les femmes comme pour les hommes. Un suffisant usage de la raison est requis.

Pour ceux qui ne peuvent pas jeûner tout le carême sans nuire à leur santé ou à l’accomplissement de leurs devoirs d’état, s’ils sont capables de jeûner quelquefois, p. ex. deux ou trois fois la semaine, ils sont obligés de le faire.

La loi de l’abstinence et celle du jeûne obligent sous peine de péché grave toutes les personnes qui y sont soumises et qui n’en sont pas légitimement exemptées ou dispensées.

Sont causes légitimes d’exemption: 1° l’incapacité physique, comme une maladie grave, une grande débilité; 2° le travail épuisant, comme celui du forgeron, de la clavigraphiste mercenaire; 3° la piété, p. ex. une très longue séance de confession, le soin assidu des malades; 4° la mendicité; même la pauvreté quand elle est telle qu’en observant la loi on n’aurait point l’alimentation nécessaire. Ces causes exemptent par elles-mêmes. Plusieurs causes dont chacune est insuffisante peuvent, réunies ensemble exempter du jeûne.

[…]

Sans dispenser, tout confesseur peut se prononcer sur la suffisance d’une cause d’exemption, de même que le médecin pour son patient et le supérieur ou la supérieure pour son sujet. »